Art. 38

Publication d’informations sur les destinataires et d’autres informations

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 38 Publication d’informations sur les destinataires et d’autres informations 1.   La Commission communique, de manière appropriée et en temps utile, les informations qu’elle détient sur les destinataires de fonds financés à partir du budget, lorsqu’elle exécute le budget conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a). Le premier alinéa du présent paragraphe s’applique également aux autres institutions de l’Union lorsqu’elles exécutent le budget en vertu de l’article 59, paragraphe 1. 2.   Sauf dans les cas visés aux paragraphes 3 et 4, les informations ci-après sont publiées, compte tenu des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel: a) le nom du destinataire; b) le lieu où se trouve le destinataire, à savoir: i) l’adresse du destinataire lorsque celui-ci est une personne morale; ii) la région de niveau NUTS 2 lorsque le destinataire est une personne physique; c) le montant engagé juridiquement; d) la nature et l’objet de la mesure. Les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont publiées que pour les prix, subventions et marchés ayant été attribués à la suite de concours, de procédures d’attribution de subventions ou de procédures de passation de marchés et pour les experts sélectionnés en vertu de l’article 237, paragraphe 2. 3.   Les informations visées au paragraphe 2, premier alinéa, ne sont pas publiées en ce qui concerne: a) les aides à l’éducation versées à des personnes physiques et d’autres aides directes versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant, visées à l’article 191, paragraphe 4, point b); b) les marchés de très faible valeur attribués à des experts sélectionnés conformément à l’article 237, paragraphe 2, ainsi que les marchés d’une très faible valeur, inférieure au montant visé au point 14.4 de l’annexe I; c) un soutien financier fourni au moyen d’instruments financiers, d’un montant inférieur à 500 000 EUR; d) lorsque la divulgation des informations risque de mettre en péril les droits et libertés des personnes ou des entités concernées, tels qu’ils sont protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou de nuire aux intérêts commerciaux des destinataires. Dans les cas visés au premier alinéa, point c), les informations à communiquer se limitent à des données statistiques, agrégées selon des critères pertinents, telles que la situation géographique, la typologie économique des destinataires, le type de soutien reçu et le domaine politique de l’Union au titre duquel ce soutien a été fourni. Lorsqu’il s’agit de personnes physiques, la divulgation des informations visées au paragraphe 2, premier alinéa, est fondée sur des critères pertinents tels que la fréquence ou le type de mesures et les montants concernés. 4.   Les personnes ou entités exécutant des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), publient des informations sur les destinataires conformément à leurs règles et procédures, dans la mesure où ces règles sont considérées comme équivalentes à la suite de l’évaluation effectuée par la Commission conformément à l’article 154, paragraphe 4, premier alinéa, point e), et pour autant que toute publication de données à caractère personnel fasse l’objet de garanties équivalentes à celles énoncées au présent article. Les organismes désignés en vertu de l’article 63, paragraphe 3, publient des informations conformément à la réglementation sectorielle. Cette réglementation sectorielle peut, conformément à la base juridique correspondante, déroger aux paragraphes 2 et 3 du présent article, notamment en ce qui concerne la publication de données à caractère personnel, lorsque cela se justifie sur la base des critères visés au paragraphe 3, troisième alinéa, du présent article, et compte tenu des particularités du secteur concerné. 5.   Les informations visées au paragraphe 1 sont publiées sur le site internet des institutions de l’Union, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice au cours duquel les fonds ont été engagés juridiquement. Les sites internet des institutions de l’Union contiennent une référence à l’adresse du site internet où les informations visées au paragraphe 1 peuvent être consultées si elles ne sont pas publiées directement sur un site internet spécifique des institutions de l’Union. La Commission communique, de manière appropriée et en temps utile, des informations au sujet d’un site internet unique, y compris une référence à son adresse, où les informations fournies par les personnes, entités ou organismes visés au paragraphe 4 peuvent être consultées. 6.   Lorsque des données à caractère personnel sont publiées, les informations sont supprimées deux ans après la fin de l’exercice au cours duquel les fonds ont été engagés juridiquement. Il en va de même pour les données à caractère personnel se rapportant à une personne morale dont la dénomination officielle comporte le nom d’une ou de plusieurs personnes physiques.
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