Art. 40

Budget prévisionnel des organismes de l’Union visés à l’article 70

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 40 Budget prévisionnel des organismes de l’Union visés à l’article 70 Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque organisme de l’Union visé à l’article 70 transmet, conformément à l’acte qui l’a institué, à la Commission, au Parlement européen et au Conseil son projet de document de programmation unique comprenant sa programmation annuelle et pluriannuelle ainsi que la planification des ressources financières et humaines correspondantes.
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