Art. 30
Virements par la Commission
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 30
Virements par la Commission
1. La Commission peut procéder de façon autonome, à l’intérieur de sa section du budget:
a)
à des virements de crédits à l’intérieur de chaque chapitre;
b)
concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement communes à plusieurs titres, à des virements de crédits de titre à titre dans une limite de 10 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé au virement et dans une limite de 30 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne budgétaire vers laquelle il est procédé au virement;
c)
concernant les dépenses opérationnelles, à des virements de crédits entre chapitres à l’intérieur d’un même titre, dans une limite de 10 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé au virement;
d)
concernant les crédits de recherche et de développement technologique exécutés par le JRC, à l’intérieur du titre du budget relatif au domaine politique de la recherche directe, à des virements de crédits entre chapitres dans une limite de 15 % des crédits qui figurent sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé au virement;
e)
concernant la recherche et le développement technologique, à des virements de crédits opérationnels de titre à titre, pour autant que les crédits soient utilisés à la même fin;
f)
concernant les dépenses opérationnelles des fonds exécutés en gestion partagée, à l’exception du FEAGA, à des virements de crédits de titre à titre, pour autant qu’il s’agisse de crédits destinés au même objectif, au sens de la réglementation applicable établissant le fonds concerné, ou de crédits relatifs à des dépenses d’assistance technique;
g)
à des virements de crédits à partir du poste d’une garantie budgétaire en faveur du poste d’une autre garantie budgétaire, dans les cas exceptionnels où les ressources placées dans le fonds commun de provisionnement de ce dernier ne sont pas suffisantes pour honorer un appel à la garantie et sous réserve de la reconstitution ultérieure du montant transféré conformément à la procédure énoncée à l’article 212, paragraphe 4.
Les dépenses visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe couvrent, pour chaque domaine politique, les rubriques visées à l’article 47, paragraphe 4.
Lorsqu’elle procède à des virements de crédits du FEAGA en application du premier alinéa après le 31 décembre, la Commission en décide au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil dans les deux semaines suivant sa décision concernant ces virements.
Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil de son intention. En cas d’objections dûment justifiées soulevées dans ce délai par le Parlement européen ou le Conseil, la procédure prévue à l’article 31 s’applique.
Par dérogation au quatrième alinéa, la Commission peut, pendant les deux derniers mois de l’exercice, procéder de façon autonome à des virements de titre à titre de crédits concernant les dépenses relatives au personnel interne et externe et aux autres agents, dans la limite totale de 5 % des crédits de cet exercice. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil dans les deux semaines suivant sa décision concernant ces virements.
2. La Commission peut décider de procéder, à l’intérieur de sa section du budget, aux virements de crédits ci-après de titre à titre, à condition d’informer immédiatement le Parlement européen et le Conseil de sa décision:
a)
virements de crédits à partir du titre «crédits provisionnels» prévu à l’article 49 du présent règlement, lorsque, pour que la réserve soit levée, un acte de base doit être adopté conformément à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
b)
dans des cas exceptionnels dûment justifiés tels que des catastrophes et des crises humanitaires internationales survenant après le 1er décembre de l’exercice, virements de crédits inutilisés dudit exercice et toujours disponibles dans les titres relevant de la rubrique du cadre financier pluriannuel consacrée aux actions extérieures de l’Union vers les titres concernant les aides visant des situations de crise et les opérations d’aide humanitaire.
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