Art. 261
Procédure de décharge
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 261
Procédure de décharge
1. La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’Union, ainsi que sur le solde qui en découle et sur l’actif et le passif de l’Union décrits dans le bilan financier.
2. En vue de donner décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes, le bilan financier et le rapport d’évaluation mentionnés à l’article 318 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses des institutions de l’Union auditées ainsi que ses rapports spéciaux pertinents, au regard de l’exercice budgétaire en question, et sa déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes et la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.
3. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en question, conformément à l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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