Art. 51

Réserve pour aides d’urgence

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 51 Réserve pour aides d’urgence 1.   La section du budget afférente à la Commission comporte une réserve pour aides d’urgence en faveur de pays tiers. 2.   La mise en œuvre de la réserve visée au paragraphe 1 est réalisée avant la fin de l’exercice par voie de virements selon la procédure prévue aux articles 30 et 32.
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