Art. 52
Présentation du budget
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 52
Présentation du budget
1. Le budget fait apparaître
a)
dans l’état général des recettes et des dépenses:
i)
les prévisions de recettes de l’Union pour l’exercice en cours (ci-après-dénommé «exercice n»);
ii)
les prévisions de recettes de l’exercice précédent, et les recettes de l’exercice n-2;
iii)
les crédits d’engagement et de paiement pour l’exercice n;
iv)
les crédits d’engagement et de paiement pour l’exercice précédent;
v)
les dépenses engagées et les dépenses payées au cours de l’exercice n-2; ces dernières sont également exprimées en pourcentage du budget de l’exercice n;
vi)
les commentaires appropriés pour chaque subdivision prévue à l’article 47, paragraphe 1, y compris les références de l’acte de base, lorsqu’il existe, ainsi que des explications appropriées sur la nature et la destination des crédits;
b)
dans chaque section, les recettes et les dépenses en suivant la même structure que celle exposée au point a);
c)
en ce qui concerne les effectifs:
i)
un tableau des effectifs fixant, pour chaque section, le nombre de postes, par grade, dans chaque catégorie et dans chaque cadre, et le nombre de postes permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits;
ii)
un tableau des effectifs rémunérés sur les crédits de recherche et de développement technologique pour l’action directe et un tableau des effectifs rémunérés sur les mêmes crédits pour l’action indirecte; les tableaux sont répartis par catégories et grades, en distinguant les postes permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits;
iii)
un tableau des effectifs fixant, pour chaque organisme de l’Union visé à l’article 70 qui reçoit une contribution à la charge du budget, le nombre de postes par grade et par catégorie. Les tableaux des effectifs comportent, en regard du nombre de postes autorisés au titre de l’exercice, le nombre de postes autorisés au titre de l’exercice précédent. Les effectifs de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom figurent de façon distincte dans le cadre du tableau des effectifs de la Commission;
d)
en ce qui concerne l’assistance financière et les garanties budgétaires:
i)
dans l’état général des recettes, les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question, destinées à recevoir les remboursements éventuels de destinataires initialement défaillants. Ces lignes sont dotées de la mention «pour mémoire» et assorties des commentaires appropriés;
ii)
dans la section du budget afférente à la Commission:
—
les lignes budgétaires, reflétant les garanties budgétaires, par rapport aux opérations en question. Ces lignes sont dotées de la mention «pour mémoire» tant qu’aucune charge effective devant être couverte par des ressources définitives n’est apparue à ce titre,
—
des commentaires indiquant la référence à l’acte de base et le volume des opérations envisagées, la durée, ainsi que la garantie financière que l’Union prévoit pour le déroulement de ces opérations;
iii)
dans un document annexé à la section du budget afférente à la Commission, à titre indicatif, également pour les risques correspondants:
—
les opérations en capital et la gestion de l’endettement en cours,
—
les opérations en capital et la gestion de l’endettement pour l’exercice n;
e)
en ce qui concerne les instruments financiers à créer en l’absence d’acte de base:
i)
les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question;
ii)
une description générale des instruments financiers, y compris leur durée et leur incidence budgétaire;
iii)
les opérations envisagées, y compris les volumes cibles sur la base de l’effet multiplicateur et de l’effet de levier escomptés;
f)
en ce qui concerne les fonds exécutés par des personnes ou des entités conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c):
i)
une référence à l’acte de base du programme concerné;
ii)
les lignes budgétaires correspondantes;
iii)
une description générale de l’action, y compris sa durée et son incidence budgétaire;
g)
le montant total des dépenses de la PESC inscrit à un chapitre intitulé «PESC» et assorti d’articles spécifiques, couvrant les dépenses de la PESC et contenant des lignes budgétaires spécifiques énumérant, au minimum, les missions les plus importantes.
2. Outre les documents visés au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil peuvent joindre au budget tout autre document pertinent.
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