Art. 66
Tâches non obligatoires
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 66
Tâches non obligatoires
1. En ce qui concerne les tâches non obligatoires visées à l’article 64, paragraphe 2, point b), un office européen peut:
a)
recevoir, pour son directeur, une délégation d’institutions de l’Union, d’organismes de l’Union et d’autres offices européens, ainsi qu’une délégation des pouvoirs d’ordonnateur pour les crédits inscrits dans la section du budget afférente à l’institution de l’Union, l’organisme de l’Union ou un autre office européen;
b)
conclure des accords ad hoc au niveau des services avec des institutions de l’Union, des organismes de l’Union, d’autres offices européens ou des tiers.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), les institutions de l’Union, les organismes de l’Union et les autres offices européens concernés fixent les limites et les conditions de la délégation de pouvoirs. Cette délégation est arrêtée conformément à l’acte constitutif de l’office européen, en particulier en ce qui concerne les conditions et modalités de celle-ci.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), le directeur de l’office européen adopte, conformément à l’acte constitutif de l’office, les dispositions spécifiques concernant l’exécution des tâches, le recouvrement des montants des coûts exposés et la tenue de la comptabilité correspondante. L’office européen communique les résultats de cette comptabilité aux institutions de l’Union, aux organismes de l’Union ou aux autres offices européens concernés.
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