Art. 7
Champ d’application du budget
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 7
Champ d’application du budget
1. Pour chaque exercice, le budget prévoit et autorise l’ensemble des recettes et des dépenses estimées nécessaires de l’Union. Il comprend:
a)
les recettes et les dépenses de l’Union, y compris les dépenses administratives résultant de la mise en œuvre des dispositions du traité sur l’Union européenne dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), ainsi que les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions quand celles-ci sont à la charge du budget;
b)
les recettes et les dépenses de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
2. Le budget comporte des crédits dissociés, qui donnent lieu à des crédits d’engagement et à des crédits de paiement, et des crédits non dissociés.
Les crédits autorisés pour l’exercice comprennent:
a)
les crédits ouverts au budget, y compris par voie de budget rectificatif;
b)
les crédits reportés des exercices précédents;
c)
les reconstitutions de crédits conformément à l’article 15;
d)
les crédits résultant de versements de préfinancement ayant été remboursés conformément à l’article 12, paragraphe 4, point b);
e)
les crédits ouverts à la suite de la perception des recettes affectées au cours de l’exercice ou reportés des exercices précédents.
3. Les crédits d’engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l’exercice, sous réserve de l’article 114, paragraphe 2.
4. Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l’exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l’exercice ou des exercices précédents.
5. Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne font pas obstacle à la possibilité d’engager globalement des crédits ou à la possibilité de procéder à des engagements budgétaires par tranches annuelles, comme le prévoient respectivement l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et l’article 112, paragraphe 2.
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