Art. 71

Organismes de partenariat public-privé

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 71 Organismes de partenariat public-privé Les organismes dotés de la personnalité juridique qui sont créés par un acte de base et qui se voient confier la mise en œuvre d’un partenariat public-privé adoptent leurs propres règles financières. Ces règles incluent une série de principes nécessaires pour garantir la bonne gestion financière des fonds de l’Union. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 269 afin de compléter le présent règlement par un règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé qui énonce les principes nécessaires pour assurer une bonne gestion financière des fonds de l’Union et qui est fondé sur l’article 154. Les règles financières applicables aux organismes de partenariat public-privé ne s’écartent du règlement financier type que si les exigences spécifiques desdits organismes le nécessitent et sous réserve de l’accord préalable de la Commission. L’article 70, paragraphes 4 à 7, s’applique aux organismes de partenariat public-privé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2018:1046:oj#art-71

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil