Art. 69

Agences exécutives

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 69 Agences exécutives 1.   La Commission peut déléguer aux agences exécutives la totalité ou une partie de la mise en œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d’un programme ou projet de l’Union, y compris des projets pilotes et des actions préparatoires ainsi que l’exécution de dépenses administratives, conformément au règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (40). Les agences exécutives sont créées par une décision de la Commission et ont la personnalité juridique en vertu du droit de l’Union. Elles reçoivent une contribution annuelle. 2.   Les directeurs des agences exécutives agissent en qualité d’ordonnateurs délégués en ce qui concerne l’exécution des crédits opérationnels relatifs aux programmes de l’Union qu’ils gèrent entièrement ou partiellement. 3.   Le comité de direction d’une agence exécutive peut convenir avec la Commission que le comptable de la Commission fait également fonction de comptable de l’agence exécutive concernée. Le comité de direction peut aussi confier au comptable de la Commission une partie des missions du comptable de l’agence exécutive concernée sur la base de considérations fondées sur le rapport coûts-avantages. Dans un cas comme dans l’autre, les dispositions nécessaires sont prises pour éviter tout conflit d’intérêts.
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