Art. 85

Comptes bancaires

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 85 Comptes bancaires 1.   Le comptable peut, pour les besoins de la gestion de la trésorerie, ouvrir ou faire ouvrir des comptes au nom de son institution de l’Union auprès des organismes financiers ou des banques centrales nationales. Le comptable a également la responsabilité de clore ou de faire clore ces comptes, ou de veiller à ce qu’ils soient clos. 2.   Les conditions d’ouverture, de fonctionnement et d’utilisation des comptes bancaires prévoient, en fonction des besoins de contrôle interne, pour les chèques, les ordres de virement et toute autre opération bancaire, la signature d’un ou de plusieurs agents dûment habilités. Les instructions manuelles sont signées par au moins deux agents dûment habilités, ou par le comptable. 3.   Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme ou d’une action, des comptes fiduciaires peuvent être ouverts pour le compte de la Commission de manière à permettre leur gestion par une entité visée à l’article 62, paragraphe 1, point c) ii), iii), v) ou vi). Ces comptes sont ouverts sous la responsabilité de l’ordonnateur chargé de la mise en œuvre du programme ou de l’action en accord avec le comptable de la Commission. Ces comptes sont gérés sous la responsabilité de l’ordonnateur. 4.   Le comptable de la Commission arrête les règles applicables à l’ouverture, à la gestion et à la clôture des comptes fiduciaires et à leur utilisation.
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