Art. 86
Gestion de trésorerie
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 86
Gestion de trésorerie
1. Sauf disposition contraire du présent règlement, seul le comptable est habilité pour la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Le comptable est responsable de leur conservation.
2. Le comptable veille à ce que son institution de l’Union ait à sa disposition des fonds suffisants pour couvrir les besoins de trésorerie découlant de l’exécution budgétaire, conformément au cadre réglementaire applicable, et établit des procédures visant à garantir qu’aucun des comptes ouverts conformément à l’article 85, paragraphe 1, et à l’article 89, paragraphe 3, ne soit débiteur.
3. Les paiements sont effectués par virement, par chèque ou par voie de régie d’avances, ou, sur autorisation expresse du comptable, par carte de débit, par débit direct ou par tout autre moyen de paiement, conformément aux règles arrêtées par le comptable.
Avant de conclure un engagement envers un tiers, l’ordonnateur confirme l’identité du bénéficiaire, établit les données identifiant le bénéficiaire comme une entité juridique ainsi que ses coordonnées bancaires et les enregistre dans le fichier commun par institution de l’Union dont il est responsable, afin de garantir la transparence, la reddition de comptes et la bonne exécution des paiements.
Le comptable ne peut effectuer un paiement que si les données identifiant le bénéficiaire comme une entité juridique et ses coordonnées bancaires ont été préalablement enregistrées dans un fichier commun par l’institution de l’Union dont le comptable est responsable.
Les ordonnateurs informent le comptable de tout changement des données identifiant le bénéficiaire comme une entité juridique et des coordonnées bancaires qui leur sont communiquées par le bénéficiaire et vérifient que ces données et coordonnées sont valables avant de procéder à l’ordonnancement d’un paiement.
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