Art. 88
Régies d’avances
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 88
Régies d’avances
1. Des régies d’avances peuvent être créées en vue du paiement de dépenses, lorsque, en raison du caractère limité des montants à payer, il est matériellement impossible ou peu efficient d’effectuer les opérations de paiement par voie budgétaire. Des régies d’avances peuvent également être créées en vue de l’encaissement de recettes autres que les ressources propres.
Dans les délégations de l’Union, des régies d’avances peuvent également être utilisées pour exécuter des paiements de montants limités, par voie budgétaire, si cette utilisation est efficiente et efficace eu égard aux exigences locales.
Le montant maximal pouvant être versé par le régisseur d’avances lorsque les opérations de paiement par voie budgétaire sont matériellement impossibles ou peu efficientes est établi par le comptable et ne dépasse pas 60 000 EUR pour chaque dépense.
Toutefois, il peut être recouru aux régies d’avances sans limitation de montant dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire, dans le respect du niveau des crédits arrêtés par le Parlement européen et le Conseil figurant à la ligne budgétaire correspondante pour l’exercice en cours et dans le respect des règles internes de la Commission.
2. Dans les délégations de l’Union, des régies d’avances sont mises en place pour le paiement des dépenses des sections du budget afférentes tant à la Commission qu’au SEAE, ce qui garantit la traçabilité totale des dépenses.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1046:oj#art-88