Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 3 sept. 2018
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)   «émetteur»: une société qui a son siège statutaire dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire d'un État membre, ou un tiers désigné par une telle société aux fins de l'exécution des tâches prévues dans le présent règlement; 2)   «émetteur DCT»: le dépositaire central de titres qui fournit le service de base visé à la section A, point 1 ou 2, de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne les actions négociées sur un marché réglementé; 3)   «événement d'entreprise»: une opération engagée par l'émetteur ou par un tiers impliquant l'exercice des droits découlant des actions et qui peut avoir ou non une incidence sur l'action sous-jacente, comme la distribution de bénéfices ou une assemblée générale; 4)   «intermédiaire»: une personne au sens de l'article 2, point d), de la directive 2007/36/CE et un intermédiaire de pays tiers au sens de l'article 3 sexies de la directive 2007/36/CE; 5)   «décision de l'actionnaire»: toute réponse, instruction ou autre réaction de l'actionnaire ou du tiers désigné par celui-ci, selon le droit applicable, aux fins de l'exercice des droits des actionnaires découlant des actions, dans le cadre d'un événement d'entreprise; 6)   «dernier intermédiaire»: tout intermédiaire qui fournit les comptes de titres dans la chaîne d'intermédiaires pour l'actionnaire; 7)   «date d'enregistrement»: la date fixée par l'émetteur, sur la base de laquelle sont déterminés les droits découlant des actions, y compris le droit de participer à une assemblée générale et d'y voter, ainsi que l'identité de l'actionnaire, en fonction des positions réglées inscrites dans les livres de l'émetteur DCT ou d'un autre premier intermédiaire par inscription comptable à la clôture de son activité; 8)   «position autorisée»: la position de détention d'une action à compter de la «date d'enregistrement», à laquelle sont attachés les droits découlant des actions, y compris le droit de participer à une assemblée générale et d'y voter; 9)   «premier intermédiaire»: l'«émetteur DCT» ou un autre intermédiaire désigné par l'émetteur, qui tient les registres des actions de l'émetteur par inscription comptable au plus haut niveau en ce qui concerne les actions négociées sur un marché réglementé, ou conserve ces actions au plus haut niveau pour le compte des actionnaires de l'émetteur. Le premier intermédiaire peut également agir en qualité de dernier intermédiaire; 10)   «date de paiement»: la date à laquelle le paiement du produit d'un événement d'entreprise, le cas échéant, est dû à l'actionnaire; 11)   «période d'élection»: la période pendant laquelle l'actionnaire peut choisir entre les différentes options disponibles d'un événement d'entreprise; 12)   «date limite de participation»: la date limite pour l'achat ou le transfert des actions donnant le droit de participer à l'événement d'entreprise, à l'exclusion du droit de participer à une assemblée générale; 13)   «délai de protection de l'acheteur»: le jour et l'heure limites à laquelle un acheteur qui doit encore recevoir l'action sous-jacente d'un événement d'entreprise pour lequel diverses options s'offrent à l'actionnaire doit informer le vendeur du choix qu'il a effectué parmi les options offertes; 14)   «délai de l'émetteur»: le jour et l'heure limites, déterminés par l'émetteur, pour notifier à l'émetteur, au tiers désigné par l'émetteur ou à l'émetteur DCT, les décisions de l'actionnaire en ce qui concerne l'événement d'entreprise, et dans le contexte d'un événement d'entreprise engagé par un tiers, tout délai de notification au tiers, ou au tiers désigné par celui-ci, des décisions de l'actionnaire concernant l'événement d'entreprise qu'il a engagé; 15)   «ex date»: la date à partir de laquelle les actions sont négociées sans les droits découlant des actions, notamment le droit de participer à une assemblée générale et d'y voter; 16)   «code ISIN»: le numéro international d'identification des titres attribué aux titres selon la norme ISO 6166 ou une méthodologie compatible avec cette norme; 17)   «code LEI»: l'identifiant d'entité légale ISO 17442 visé dans le règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission (3).
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