Art. 2
Champ d’application
En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux catégories de ressortissants de pays tiers suivantes:
a)
les ressortissants des pays tiers énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (33) qui sont exemptés de l’obligation de visa pour des séjours envisagés sur le territoire des États membres d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b)
les personnes qui, en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 539/2001, sont exemptées de l’obligation de visa pour des séjours envisagés sur le territoire des États membres d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
c)
les ressortissants de pays tiers qui sont exemptés de l’obligation de visa et qui satisfont aux conditions suivantes:
i)
être des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et
ii)
ne pas être titulaire d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
a)
aux réfugiés, aux apatrides ou aux autres personnes n’ayant la nationalité d’aucun pays, qui résident dans un État membre et sont titulaires d’un document de voyage délivré par cet État membre;
b)
aux ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE et qui sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de ladite directive;
c)
aux ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, et qui sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002;
d)
aux titulaires d’un titre de séjour visé à l’article 2, point 16), du règlement (UE) 2016/399;
e)
aux titulaires d’un visa uniforme;
f)
aux titulaires d’un visa national de long séjour;
g)
aux ressortissants de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin, et aux titulaires d’un passeport délivré par l’État de la Cité du Vatican ou le Saint-Siège;
h)
aux ressortissants de pays tiers qui sont titulaires du permis de franchissement local de la frontière délivré par les États membres en application du règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil (34) lorsque ces titulaires exercent leur droit dans le cadre du régime propre au petit trafic frontalier;
i)
aux personnes ou catégories de personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 539/2001;
j)
aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un passeport diplomatique ou de service qui sont exemptés de l’obligation de visa en vertu d’un accord international conclu par l’Union et un pays tiers;
k)
aux personnes soumises à l’obligation de visa en application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 539/2001;
l)
aux ressortissants de pays tiers qui exercent leur droit à la mobilité conformément à la directive 2014/66/UE (35) ou (UE) 2016/801 (36) du Parlement européen et du Conseil.
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