Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 3
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
1.
«frontières extérieures», les frontières extérieures au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399;
2.
«fins répressives», des fins qui ont trait à la prévention et la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou aux enquêtes en la matière;
3.
«vérification de deuxième ligne», une vérification de deuxième ligne au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2016/399;
4.
«autorité frontalière», le garde-frontière chargé, conformément au droit national, d’effectuer des vérifications aux frontières au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2016/399;
5.
«autorisation de voyage», une décision prise conformément au présent règlement, qui constitue, pour les ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement, une obligation afin de satisfaire à la condition d’entrée prévue à l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/399 et qui indique ce qui suit:
a)
qu’il n’a été décelé aucun indice concret ni aucun motif raisonnable fondé sur des indices concrets permettant de considérer que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente ou présentera un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé;
b)
qu’il n’a été décelé aucun indice concret ni aucun motif raisonnable fondé sur des indices concrets permettant de considérer que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente ou présentera un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé, bien qu’il subsiste des doutes quant à l’existence de raisons suffisantes pour refuser une autorisation de voyage conformément à l’article 36, paragraphe 2;
c)
lorsque des indices concrets ont été décelés permettant de considérer que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente ou présentera un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé, que la validité territoriale de l’autorisation a été limitée conformément à l’article 44; ou
d)
lorsque des indices concrets ont été décelés permettant de considérer que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente ou présentera un risque en matière de sécurité, que le voyageur fait l’objet d’un signalement dans le SIS concernant des personnes aux fins de contrôles discrets ou de contrôles spécifiques ou d’un signalement dans le SIS concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchées en vue d’une arrestation aux fins d’extradition, en vue d’apporter un soutien à la réalisation des objectifs du SIS visés à l’article 4, point e);
6.
«risque en matière de sécurité», un risque de menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de l’un des États membres;
7.
«risque en matière d’immigration illégale», le risque qu’un ressortissant de pays tiers ne remplisse pas les conditions d’entrée et de séjour énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399;
8.
«risque épidémique élevé», toute maladie à potentiel épidémique au sens de la définition qu’en donne le règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), et d’autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses, pour autant qu’elles fassent l’objet de dispositions de protection applicables aux ressortissants des États membres;
9.
«demandeur», tout ressortissant de pays tiers visé à l’article 2 ayant introduit une demande d’autorisation de voyage;
10.
«document de voyage», un passeport ou un document équivalent, autorisant son titulaire à franchir les frontières extérieures et sur lequel peut être apposé un visa;
11.
«court séjour», un séjour sur le territoire des États membres au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399;
12.
«personne ayant dépassé la durée du séjour autorisé», tout ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions relatives à la durée d’un court séjour sur le territoire des États membres;
13.
«application pour appareils mobiles», une application logicielle conçue pour être utilisée sur des appareils mobiles tels que des smartphones ou des tablettes;
14.
«réponse positive», l’existence d’une correspondance établie en comparant les données à caractère personnel enregistrées dans un dossier de demande du système central ETIAS aux indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 33 ou aux données à caractère personnel figurant dans un relevé, un dossier ou un signalement enregistré dans le système central ETIAS, dans un autre système d’information ou une autre base de données de l’Union européenne énumérés à l’article 20, paragraphe 2, (ci-après dénommés «systèmes d’information de l’Union européenne»), dans les données d’Europol ou dans une base de données d’Interpol interrogés par le système central ETIAS;
15.
«infraction terroriste», une infraction qui correspond ou est équivalente à l’une des infractions visées dans la directive (UE) 2017/541;
16.
«infraction pénale grave», une infraction qui correspond ou est équivalente à l’une des infractions visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, si elle est passible, en droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans;
17.
«données d’Europol», les données à caractère personnel traitées par Europol aux fins visées à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/794;
18.
«signé par voie électronique», la confirmation de l’accord en cochant une case appropriée dans le formulaire de demande ou la demande de consentement;
19.
«mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans;
20.
«consulat», une mission diplomatique, ou un poste consulaire d’un État membre tel qu’il est défini par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963;
21.
«autorité désignée», une autorité désignée par un État membre en vertu de l’article 50 pour être chargée de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière;
22.
«autorité chargée de l’immigration», l’autorité compétente chargée, conformément au droit national, d’effectuer une ou plusieurs des tâches suivantes:
a)
vérifier, sur le territoire des États membres, si les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire des États membres sont remplies;
b)
examiner les conditions de séjour des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres et prendre des décisions à ce sujet, dans la mesure où cette autorité n’est pas une «autorité responsable de la détermination» au sens de l’article 2, point f), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (37) et, le cas échéant, fournir des conseils conformément au règlement (CE) no 377/2004 du Conseil (38);
c)
assurer le retour de ressortissants de pays tiers vers un pays tiers d’origine ou de transit.
2. Les termes définis à l’article 2 du règlement (CE) no 45/2001 ont le même sens dans le présent règlement, pour autant que le traitement de données à caractère personnel soit effectué par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’eu-LISA.
3. Les termes définis à l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 ont le même sens dans le présent règlement, pour autant que le traitement de données à caractère personnel soit effectué par les autorités des États membres aux fins prévues à l’article 4, points a) à e), du présent règlement.
4. Les termes définis à l’article 3 de la directive (UE) 2016/680 ont le même sens dans le présent règlement, pour autant que le traitement de données à caractère personnel soit effectué par les autorités des États membres aux fins prévues à l’article 4, point f), du présent règlement.
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