Art. 27
Demande d’informations ou de documents supplémentaires adressée au demandeur
En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 27
Demande d’informations ou de documents supplémentaires adressée au demandeur
1. Lorsque l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable estime que les informations fournies par le demandeur dans le formulaire de demande ne sont pas suffisantes pour lui permettre de décider de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage, elle peut demander des informations ou des documents supplémentaires au demandeur. L’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable demande des informations ou documents supplémentaires lorsqu’un État membre consulté conformément à l’article 28 en fait la demande.
2. La demande d’informations ou de documents supplémentaires est notifiée via la messagerie électronique visée à l’article 6, paragraphe 2, point f), à l’adresse électronique de contact enregistrée dans le dossier de demande. La demande d’informations ou de documents supplémentaires mentionne clairement les informations ou documents que le demandeur est invité à fournir, ainsi qu’une liste des langues dans lesquelles ces informations ou documents peuvent être présentés. Cette liste comprend au moins l’anglais, le français ou l’allemand, sauf si elle comprend une langue officielle du pays tiers dont le demandeur a déclaré être un ressortissant. Lorsque des documents supplémentaires sont demandés, une version électronique du ou des documents originaux est également demandée. Le demandeur transmet les informations ou documents supplémentaires directement à l’unité nationale ETIAS au moyen du service de comptes sécurisés visé à l’article 6, paragraphe 2, point g), dans les dix jours à compter de la date de réception de la demande. Le demandeur fournit ces informations ou documents dans l’une des langues indiquées dans la demande. Le demandeur n’est pas tenu de fournir une traduction officielle. Seuls les informations ou documents supplémentaires nécessaires pour l’évaluation de la demande ETIAS peuvent faire l’objet d’une demande.
3. Aux fins d’une demande d’informations ou de documents supplémentaires visée au paragraphe 1, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable utilise une liste préétablie d’options. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 89 afin de définir le contenu et la forme de cette liste préétablie d’options.
4. Dans des circonstances exceptionnelles et en dernier recours après traitement des informations ou documents supplémentaires, lorsque des doutes sérieux subsistent quant aux informations ou aux documents fournis par le demandeur, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable peut inviter le demandeur à passer un entretien dans son pays de résidence, au consulat le plus proche de son lieu de résidence. À titre exceptionnel et lorsque cela est dans l’intérêt du demandeur, l’entretien peut avoir lieu dans un consulat situé dans un pays autre que le pays de résidence du demandeur.
Si le consulat le plus proche du lieu de résidence du demandeur est distant de plus de 500 kilomètres, le demandeur se voit offrir la possibilité de procéder à l’entretien à l’aide de moyens de communication audiovisuels à distance. Si la distance est inférieure à 500 kilomètres, le demandeur et l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable peuvent décider d’un commun accord d’utiliser de tels moyens de communication audiovisuels. Lorsque de tels moyens de communication audiovisuels sont utilisés, l’entretien est conduit par l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable ou, à titre exceptionnel, par l’un des consulats de cet État membre. Les moyens de communication audiovisuels à distance garantissent un niveau approprié de sécurité et de confidentialité.
Les raisons pour lesquelles un entretien a été demandé sont enregistrées dans le dossier de demande.
5. La Commission définit, par voie d’actes d’exécution, les exigences applicables aux moyens de communication audiovisuels visés au paragraphe 4, y compris en ce qui concerne les règles relatives à la protection des données, à la sécurité et à la confidentialité, et adopte des règles relatives à l’essai et à la sélection des outils appropriés et à leur fonctionnement.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2.
6. L’invitation à l’entretien est envoyée au demandeur par l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable via la messagerie électronique visée à l’article 6, paragraphe 2, point f), à l’adresse électronique de contact enregistrée dans le dossier de demande. L’invitation à l’entretien est envoyée dans les 72 heures à compter de la présentation d’informations ou de documents supplémentaires par le demandeur en vertu du paragraphe 2 du présent article. L’invitation à l’entretien indique l’État membre qui la délivre, les options visées au paragraphe 4 du présent article et les coordonnées de contact pertinentes. Le demandeur contacte l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable ou le consulat dans les meilleurs délais, et au plus tard cinq jours après l’envoi de l’invitation à l’entretien, pour fixer une date et une heure qui conviennent aux deux parties pour l’entretien et pour décider si l’entretien a lieu à distance. L’entretien a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de l’invitation.
L’invitation à l’entretien est enregistrée dans le dossier de demande par le système central ETIAS.
7. Lorsque, à la suite d’une invitation, le demandeur ne se présente pas à l’entretien conformément au paragraphe 6 du présent article, la demande est refusée conformément à l’article 37, paragraphe 1, point g), et l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable en informe sans retard le demandeur.
8. Aux fins de l’entretien visé au paragraphe 4, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable indique les éléments qui doivent être abordés par la personne qui conduit l’entretien. Ces éléments sont liés aux raisons pour lesquelles un entretien a été demandé.
L’entretien effectué à l’aide de moyens de communication audiovisuels à distance est conduit dans la langue de l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable qui demande l’entretien ou dans la langue qu’elle a choisie pour la présentation d’informations ou de documents supplémentaires.
L’entretien qui a lieu dans un consulat est conduit dans une langue officielle du pays tiers dans lequel est situé ledit consulat ou dans toute autre langue choisie d’un commun accord par le demandeur et le consulat.
À l’issue de l’entretien, la personne qui l’a conduit rend un avis dans lequel il motive ses recommandations.
Les éléments abordés et l’avis sont consignés dans un formulaire à enregistrer dans le dossier de demande le jour même de l’entretien.
9. Dès que le demandeur a transmis des informations ou documents supplémentaires conformément au paragraphe 2, le système central ETIAS les enregistre et les conserve dans le dossier de demande. Les informations ou documents supplémentaires communiqués durant l’entretien conformément au paragraphe 6 sont joints au dossier de demande par l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable.
Le formulaire utilisé pour l’entretien et les informations ou documents supplémentaires enregistrés dans le dossier de demande sont consultés uniquement aux fins d’évaluer la demande et de prendre une décision au sujet de la demande, de gérer une procédure de recours et de traiter une nouvelle demande émanant du même demandeur.
10. L’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable reprend l’examen de la demande dès que le demandeur a fourni les informations ou documents supplémentaires ou, le cas échéant, à compter de la date de l’entretien.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1240:oj#art-27