Art. 43

Données à ajouter dans le dossier de demande à la suite d’une décision d’annuler ou de révoquer une autorisation de voyage

En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 43 Données à ajouter dans le dossier de demande à la suite d’une décision d’annuler ou de révoquer une autorisation de voyage 1.   Lorsqu’une décision d’annuler ou de révoquer une autorisation de voyage est prise, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable qui a annulé ou révoqué l’autorisation de voyage ajoute sans retard les données ci-après dans le dossier de demande: a) des informations sur le statut de la procédure, indiquant que l’autorisation de voyage a été annulée ou révoquée; b) le nom et l’adresse de l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable qui a annulé ou révoqué l’autorisation de voyage; et c) la date de la décision d’annuler ou de révoquer l’autorisation de voyage. 2.   L’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable qui a annulé ou révoqué l’autorisation de voyage indique également dans le dossier de demande le ou les motifs d’annulation ou de révocation applicables en vertu de l’article 37, paragraphes 1 et 2, ou précise que l’autorisation de voyage a été révoquée à la demande du demandeur en application de l’article 41, paragraphe 8.
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