Art. 42

Notification de l’annulation ou de la révocation d’une autorisation de voyage

En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 42 Notification de l’annulation ou de la révocation d’une autorisation de voyage Lorsqu’une autorisation de voyage est annulée ou révoquée, le demandeur reçoit immédiatement une notification via la messagerie électronique comprenant: a) la mention claire de l’annulation ou de la révocation de l’autorisation de voyage, ainsi que le numéro de la demande d’autorisation de voyage; b) le nom et l’adresse de l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable qui a annulé ou révoqué l’autorisation de voyage; c) la mention des motifs de l’annulation ou de la révocation de l’autorisation de voyage, en indiquant les motifs applicables parmi ceux énumérés à l’article 37, paragraphes 1 et 2, de manière que le demandeur puisse introduire un recours; d) des informations sur le droit d’introduire un recours et les délais applicables pour ce faire; un lien vers les informations visées à l’article 16, paragraphe 7, sur le site internet; e) une mention indiquant clairement que la possession d’une autorisation de voyage en cours de validité est une condition de séjour qui doit être remplie pendant toute la durée d’un court séjour sur le territoire des États membres; f) des informations sur les procédures à suivre pour exercer les droits prévus par les articles 13 à 16 du règlement (CE) no 45/2001 et les articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679; les coordonnées du délégué à la protection des données de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, du Contrôleur européen de la protection des données et de l’autorité de contrôle nationale de l’État membre responsable.
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