Art. 40

Annulation d’une autorisation de voyage

En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 40 Annulation d’une autorisation de voyage 1.   Une autorisation de voyage est annulée lorsqu’il s’avère que les conditions de délivrance de l’autorisation de voyage n’étaient pas remplies au moment de la délivrance. L’autorisation de voyage est annulée sur la base d’un ou de plusieurs des motifs de refus d’une autorisation de voyage énoncés à l’article 37, paragraphes 1 et 2. 2.   Lorsqu’un État membre est en mesure de prouver que les conditions de délivrance d’une autorisation de voyage n’étaient pas remplies au moment de la délivrance, l’unité nationale ETIAS de cet État membre annule l’autorisation de voyage. 3.   Une personne dont l’autorisation de voyage a été annulée dispose d’un droit de recours. Les recours sont intentés dans l’État membre qui s’est prononcé sur l’annulation et conformément au droit national de cet État membre. L’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable fournit aux demandeurs les informations relatives à la procédure de recours. Les informations sont fournies dans une des langues officielles des pays énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 dont le demandeur est ressortissant. 4.   Les motifs sous-tendant la décision d’annuler l’autorisation de voyage sont enregistrés dans le dossier de demande par l’agent ayant réalisé l’évaluation des risques.
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