Art. 39
Données à ajouter dans le dossier de demande à la suite de la décision de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage
En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 39
Données à ajouter dans le dossier de demande à la suite de la décision de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage
1. Lorsqu’une décision de délivrer une autorisation de voyage est prise, le système central ETIAS ou, lorsque la décision est prise à la suite du traitement manuel prévu au chapitre IV, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable ajoute sans retard les données ci-après dans le dossier de demande:
a)
des informations sur le statut de la procédure, indiquant que l’autorisation de voyage a été délivrée;
b)
une mention précisant si l’autorisation de voyage a été délivrée par le système central ETIAS ou à la suite d’un traitement manuel; dans ce dernier cas, le nom et l’adresse de l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable qui a pris la décision;
c)
la date de la décision de délivrer l’autorisation de voyage;
d)
la date de début et d’expiration de l’autorisation de voyage;
e)
toute mention dont est assortie l’autorisation de voyage en application de l’article 36, paragraphes 2 et 3, ainsi que les motifs justifiant cette ou ces mentions, et des informations supplémentaires pertinentes pour les vérifications de deuxième ligne dans le cas de l’article 36, paragraphe 2, et des informations supplémentaires pertinentes pour les autorités frontalières dans le cas de l’article 36, paragraphe 3.
2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 89 pour définir plus précisément le type d’informations supplémentaires qui peuvent être ajoutées, la langue et leurs formats, ainsi que les motifs justifiant les mentions.
3. Lorsqu’une décision de refuser une autorisation de voyage est prise, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable ajoute les données ci-après dans le dossier de demande:
a)
des informations sur le statut de la procédure, indiquant que l’autorisation de voyage a été refusée;
b)
le nom et l’adresse de l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable qui a refusé l’autorisation de voyage;
c)
la date de la décision de refuser l’autorisation de voyage;
d)
les motifs du refus de l’autorisation de voyage, en indiquant les motifs applicables parmi ceux énumérés à l’article 37, paragraphes 1 et 2.
4. Outre les données visées aux paragraphes 1 et 3, lorsqu’une décision de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage est prise, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable ajoute également les motifs de sa décision finale, à moins qu’il ne s’agisse d’une décision de refus fondée sur un avis négatif rendu par un État membre consulté.
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