Art. 38
Notification de la délivrance ou du refus d’une autorisation de voyage
En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 38
Notification de la délivrance ou du refus d’une autorisation de voyage
1. Une fois qu’une autorisation de voyage a été délivrée, le demandeur reçoit immédiatement une notification via la messagerie électronique comprenant:
a)
la mention claire de la délivrance de l’autorisation de voyage, ainsi que le numéro de la demande d’autorisation de voyage;
b)
les dates de début et d’expiration de l’autorisation de voyage;
c)
une mention indiquant clairement qu’à l’entrée, le demandeur devra présenter le même document de voyage que celui indiqué dans le formulaire de demande et que tout changement de document de voyage nécessitera une nouvelle demande d’autorisation de voyage;
d)
un rappel des conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 et du fait qu’un court séjour n’est possible que pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
e)
un rappel que la simple possession d’une autorisation de voyage ne confère pas un droit d’entrée automatique;
f)
un rappel que les autorités frontalières peuvent demander des pièces justificatives aux frontières extérieures afin de vérifier que les conditions d’entrée et de séjour sont remplies;
g)
un rappel que la possession d’une autorisation de voyage en cours de validité est une condition de séjour qui doit être remplie pendant toute la durée d’un court séjour sur le territoire des États membres;
h)
un lien vers le service internet visé à l’article 13 du règlement (UE) 2017/2226 permettant aux ressortissants de pays tiers de vérifier à tout moment la durée restante du séjour autorisé;
i)
le cas échéant, les États membres vers lesquels le demandeur est autorisé à voyager;
j)
un lien vers le site internet public ETIAS contenant des informations sur la possibilité pour le demandeur de demander la révocation de l’autorisation de voyage et la possibilité que l’autorisation de voyage soit révoquée si les conditions de délivrance ne sont plus remplies, ou annulée s’il s’avère que les conditions requises n’étaient pas remplies au moment de sa délivrance;
k)
des informations sur les procédures à suivre pour exercer les droits prévus par les articles 13 à 16 du règlement (CE) no 45/2001 et les articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679; les coordonnées du délégué à la protection des données de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, du Contrôleur européen de la protection des données et de l’autorité de contrôle nationale de l’État membre du premier séjour envisagé, lorsque l’autorisation de voyage a été délivrée par le système central ETIAS, ou de l’État membre responsable, lorsque l’autorisation de voyage a été délivrée par une unité nationale ETIAS.
2. Lorsqu’une autorisation de voyage est refusée, le demandeur reçoit immédiatement une notification via la messagerie électronique comprenant:
a)
la mention claire du refus de l’autorisation de voyage, ainsi que le numéro de la demande d’autorisation de voyage;
b)
le nom et l’adresse de l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable qui a refusé l’autorisation de voyage;
c)
la mention des motifs de refus de l’autorisation de voyage, en indiquant les motifs applicables parmi ceux énumérés à l’article 37, paragraphes 1 et 2, de manière que le demandeur puisse introduire un recours;
d)
des informations sur le droit d’introduire un recours et les délais applicables pour ce faire; un lien vers les informations visées à l’article 16, paragraphe 7, sur le site internet;
e)
des informations sur les procédures à suivre pour exercer les droits prévus par les articles 13 à 16 du règlement (CE) no 45/2001 et les articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679; les coordonnées du délégué à la protection des données de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, du Contrôleur européen de la protection des données et de l’autorité de contrôle nationale de l’État membre responsable.
3. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, un formulaire uniforme pour le refus, l’annulation ou la révocation d’une autorisation de voyage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2.
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