Art. 36
Délivrance d’une autorisation de voyage
En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 36
Délivrance d’une autorisation de voyage
1. Lorsque l’examen d’une demande conformément aux procédures établies aux chapitres III, IV et V indique qu’il n’existe aucun indice concret ni aucun motif raisonnable fondé sur des indices concrets permettant de conclure que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé, une autorisation de voyage est délivrée par le système central ETIAS ou l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable.
2. En cas de doute quant à l’existence de raisons suffisantes pour refuser l’autorisation de voyage, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable a la possibilité, y compris à l’issue d’un entretien, de délivrer une autorisation de voyage assortie d’une mention recommandant aux autorités frontalières de procéder à une vérification de deuxième ligne.
L’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable peut aussi ajouter une telle mention à la demande d’un État membre consulté. Cette mention n’est visible que par les autorités frontalières.
La mention est effacée automatiquement une fois que les autorités frontalières ont procédé à la vérification et introduit la fiche d’entrée dans l’EES.
3. L’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable a la possibilité d’ajouter une mention indiquant aux autorités frontalières et aux autres autorités ayant accès aux données du système central ETIAS qu’une réponse positive spécifique déclenchée pendant le traitement de la demande a été évaluée et qu’il a été vérifié qu’il s’agissait d’une fausse réponse positive, ou que le traitement manuel a démontré qu’il n’existait aucun motif de refus de l’autorisation de voyage.
4. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 89 pour mettre en place des garanties adéquates au moyen de règles et procédures destinées à éviter les conflits avec des signalements figurant dans d’autres systèmes d’information et pour définir les conditions, les critères et la durée de l’ajout d’une mention en application du présent règlement.
5. Une autorisation de voyage est valable trois ans ou jusqu’à la fin de validité du document de voyage enregistré lors de la demande, selon l’hypothèse qui se réalise en premier; elle est valable sur le territoire des États membres.
6. Une autorisation de voyage ne confère pas un droit d’entrée ou de séjour automatique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1240:oj#art-36