Art. 35
Responsabilités et missions relatives à la liste de surveillance ETIAS
En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 35
Responsabilités et missions relatives à la liste de surveillance ETIAS
1. Avant d’introduire des données dans la liste de surveillance ETIAS, Europol ou l’État membre concerné:
a)
détermine si les informations sont adéquates, exactes et suffisamment importantes pour être incluses dans la liste de surveillance ETIAS;
b)
évalue l’incidence potentielle des données sur la proportion de demandes traitées manuellement.
c)
vérifie si les données correspondent à un signalement introduit dans le SIS.
2. L’eu-LISA met en œuvre un outil spécifique aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, point b).
3. Lorsqu’il ressort de la vérification effectuée conformément au paragraphe 1, point c), que les données correspondent à un signalement introduit dans le SIS, elles ne sont pas introduites dans la liste de surveillance ETIAS. Lorsque les conditions d’utilisation des données aux fins de l’introduction d’un signalement dans le SIS sont remplies, la priorité est accordée à l’introduction d’un signalement dans le SIS.
4. Les États membres et Europol sont responsables chacun de l’exactitude des données visées à l’article 34, paragraphe 2, qu’ils introduisent dans la liste de surveillance ETIAS, ainsi que de leur mise à jour.
5. Europol réexamine et vérifie régulièrement, et au moins une fois par an, l’exactitude constante des données qu’elle a introduites dans la liste de surveillance ETIAS. De la même manière, les États membres réexaminent et vérifient régulièrement, et au moins une fois par an, l’exactitude constante des données qu’ils ont introduites dans la liste de surveillance ETIAS. Europol et les États membres mettent au point et appliquent une procédure conjointe en vue de garantir le respect des obligations qui leur incombent au titre du présent paragraphe.
6. À la suite d’un réexamen, les États membres et Europol retirent de la liste de surveillance ETIAS les données s’il s’avère que les raisons pour lesquelles elles ont été introduites ne sont plus valables ou s’il s’avère que les données sont obsolètes ou ne sont pas à jour.
7. La liste de surveillance ETIAS et l’outil d’évaluation visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont mis au point sur le plan technique et hébergés par l’eu-LISA. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques de la liste de surveillance ETIAS et de cet outil d’évaluation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2.
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