Art. 33

Règles d’examen ETIAS

En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 33 Règles d’examen ETIAS 1.   Les règles d’examen ETIAS prennent la forme d’un algorithme permettant un profilage au sens de l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679 par la comparaison, conformément à l’article 20 du présent règlement, entre les données enregistrées dans un dossier de demande du système central ETIAS et les indicateurs de risques spécifiques établis par l’unité centrale ETIAS au titre du paragraphe 4 du présent article, indiquant un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé. L’unité centrale ETIAS enregistre les règles d’examen ETIAS dans le système central ETIAS. 2.   La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de préciser les risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé sur la base: a) de statistiques générées par l’EES indiquant des taux anormaux de dépassement de la durée du séjour autorisé et de refus d’entrée pour un groupe spécifique de voyageurs; b) de statistiques générées par ETIAS conformément à l’article 84 indiquant des taux anormaux de refus d’autorisation de voyage motivés par un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou par un risque épidémique élevé associé à un groupe spécifique de voyageurs; c) de statistiques générées par ETIAS conformément à l’article 84 et par l’EES indiquant des corrélations entre les informations collectées dans le formulaire de demande et les dépassements de la durée du séjour autorisé par certains voyageurs ou les refus d’entrée; d) d’informations, attestées par des éléments factuels et concrets, fournies par les États membres concernant des indicateurs de risques spécifiques en matière de sécurité ou des menaces détectées par l’État membre concerné; e) d’informations, attestées par des éléments factuels et concrets, fournies par les États membres au sujet de taux anormaux de dépassement de la durée du séjour autorisé et de refus d’entrée pour un groupe spécifique de voyageurs pour l’État membre concerné; f) d’informations fournies par les États membres au sujet de risques épidémiques élevés spécifiques, ainsi que d’informations en matière de surveillance épidémiologique et d’évaluations des risques fournies par l’ECDC, de même que de foyers de maladie signalés par l’OMS. 3.   La Commission précise, par la voie d’un acte d’exécution, les risques, au sens du présent règlement et de l’acte délégué visé au paragraphe 2 du présent article, sur lesquels sont fondés les indicateurs de risques spécifiques visés au paragraphe 4 du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2. Les risques spécifiques font l’objet d’un réexamen au moins tous les six mois et, si nécessaire, la Commission adopte un nouvel acte d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2. 4.   Sur la base des risques spécifiques déterminés conformément au paragraphe 3, l’unité centrale ETIAS établit un ensemble d’indicateurs de risques spécifiques, qui consistent en une combinaison de données comprenant un ou plusieurs des éléments suivants: a) la tranche d’âge, le sexe, la nationalité; b) le pays et la ville de résidence; c) le niveau d’études (niveau primaire, secondaire ou supérieur, ou néant); d) la profession actuelle (groupe d’emplois). 5.   Les indicateurs de risques spécifiques sont ciblés et proportionnés. Ils ne sont en aucun cas fondés uniquement sur le sexe ou l’âge d’une personne. Ils ne sont en aucun cas fondés sur des informations révélant la couleur, la race, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, les opinions politiques ou toute autre opinion, la religion ou les convictions philosophiques, l’appartenance à un syndicat, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap ou l’orientation sexuelle d’une personne. 6.   Les indicateurs de risques spécifiques sont définis, établis, évalués ex ante, appliqués, évalués ex post, révisés et supprimés par l’unité centrale ETIAS après consultation du comité d’examen ETIAS.
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