Art. 32

Décision sur la demande

En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 32 Décision sur la demande 1.   La décision sur la demande intervient au plus tard 96 heures après l’introduction d’une demande recevable conformément à l’article 19. 2.   À titre exceptionnel, lorsqu’une demande d’informations ou de documents supplémentaires est notifiée, et lorsque le demandeur est invité à passer un entretien, le délai fixé au paragraphe 1 du présent article est prolongé. Les décisions sur ces demandes interviennent au plus tard 96 heures après la transmission des informations ou documents supplémentaires par le demandeur. Lorsque le demandeur est invité à passer un entretien conformément à l’article 27, paragraphe 4, la décision sur la demande intervient au plus tard 48 heures après que l’entretien a eu lieu. 3.   Avant l’expiration des délais visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, une décision est prise en vue: a) de délivrer une autorisation de voyage conformément à l’article 36; ou b) de refuser une autorisation de voyage conformément à l’article 37.
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