Art. 30

Délais de notification au demandeur

En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 30 Délais de notification au demandeur Dans les 96 heures à compter de l’introduction d’une demande recevable conformément à l’article 19, le demandeur reçoit une notification indiquant: a) si son autorisation de voyage a été délivrée ou refusée; ou b) que des informations ou documents supplémentaires sont requis et qu’il peut être invité à passer un entretien, en précisant les délais maximaux de traitement applicables en vertu de l’article 32, paragraphe 2.
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