Art. 88

Mise en service

En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 88 Mise en service 1.   La Commission fixe la date à laquelle ETIAS doit être mis en service, une fois que les conditions suivantes sont remplies: a) les modifications nécessaires des actes juridiques mettant en place les systèmes d’information de l’Union européenne visés à l’article 11, paragraphe 2, avec lesquels l’interopérabilité d’ETIAS est établie sont entrées en vigueur; b) le règlement confiant à l’eu-LISA la gestion opérationnelle d’ETIAS est entré en vigueur; c) les modifications nécessaires des actes juridiques mettant en place les systèmes d’information de l’Union européenne visés à l’article 20, paragraphe 2, en vue de prévoir l’accès à ces bases de données par l’unité centrale ETIAS sont entrées en vigueur; d) les mesures visées à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphes 3, 5 et 6, à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphes 3 et 5, à l’article 33, paragraphes 2 et 3, à l’article 36, paragraphe 3, à l’article 38, paragraphe 3, à l’article 39, paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 3, à l’article 46, paragraphe 4, à l’article 48, paragraphe 4, à l’article 59, paragraphe 4, à l’article 73, paragraphe 3, point b), à l’article 83, paragraphes 1, 3 et 4, et à l’article 85, paragraphe 3, ont été adoptées; e) l’eu-LISA a déclaré que les essais complets d’ETIAS étaient concluants; f) l’eu-LISA et l’unité centrale ETIAS ont validé les aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre au système central ETIAS les données visées à l’article 17 et les ont notifiés à la Commission; g) les États membres et l’unité centrale ETIAS ont notifié à la Commission les données relatives aux différentes autorités visées à l’article 87, paragraphes 1 et 3. 2.   Les essais d’ETIAS visés au paragraphe 1, point e), sont menés par l’eu-LISA en coopération avec les États membres et l’unité centrale ETIAS. 3.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats des essais effectués conformément au paragraphe 1, point e). 4.   La décision de la Commission visée au paragraphe 1 est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. 5.   Les États membres et l’unité centrale ETIAS commencent à utiliser ETIAS à partir de la date fixée par la Commission conformément au paragraphe 1.
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