Art. 1

Modifications du règlement (UE) 2016/794

En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article premier Modifications du règlement (UE) 2016/794 Le règlement (UE) 2016/794 est modifié comme suit: 1) À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) les points suivants sont ajoutés: «n) gérer la liste de surveillance ETIAS conformément aux articles 34 et 35 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (*1); o) introduire des données relatives aux infractions terroristes ou à d’autres infractions pénales graves obtenues par Europol dans la liste de surveillance ETIAS, sans préjudice des conditions régissant la coopération internationale d’Europol; p) présenter un avis à la suite d’une demande de consultation visée à l’article 29 du règlement (UE) 2018/1240. (*1)  Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).» " b) l’alinéa suivant est ajouté: «Aux fins d’effectuer la mission visée au premier alinéa, point n), du présent paragraphe, le conseil d’administration d’Europol, après consultation du CEPD, adopte les procédures visées à l’article 35 du règlement (UE) 2018/1240.» 2) L’article 21 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Accès d’Eurojust, de l’OLAF et, aux seules fins d’ETIAS, de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes aux informations conservées par Europol»; b) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Europol prend toutes les mesures appropriées pour permettre à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, dans le cadre de son mandat et aux fins du règlement (UE) 2018/1240, de disposer d’un accès indirect fondé sur un système de concordance/non-concordance (“hit/no hit”) aux données fournies aux fins de l’article 20, paragraphe 2, point j), dudit règlement, sans préjudice de toute limitation notifiée par l’État membre, l’organe de l’Union, le pays tiers ou l’organisation internationale ayant fourni les informations concernées, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement. En cas de concordance, Europol engage la procédure permettant de partager l’information qui a généré cette concordance, conformément à la décision du fournisseur de l’information à Europol et uniquement dans la mesure où les données générant la concordance sont nécessaires à l’accomplissement des missions de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en rapport avec ETIAS. Les paragraphes 2 à 7 du présent article s’appliquent en conséquence.»
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