Art. 10

Qualité des informations sur les procédures

En vigueur depuis le 2 oct. 2018
Article 10 Qualité des informations sur les procédures 1.   Aux fins de se conformer à l’article 4, les États membres et la Commission veillent à ce que, avant que les utilisateurs ne doivent s’identifier pour entamer la procédure, ceux-ci aient accès à des explications suffisamment exhaustives, claires et conviviales sur les éléments suivants, selon le cas, des procédures visées à l’article 2, paragraphe 2, point b): a) les étapes pertinentes de la procédure à effectuer par l’utilisateur, y compris toute exception, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, à l’obligation faite aux États membres de proposer la procédure intégralement en ligne; b) le nom de l’autorité compétente responsable de la procédure, y compris ses coordonnées; c) les moyens d’authentification, d’identification et de signature qui peuvent être employés pour accomplir la procédure; d) le type et le format des justificatifs à soumettre; e) les voies de recours généralement disponibles en cas de différend avec les autorités compétentes; f) les frais à acquitter et les modes de paiement en ligne; g) tout délai que doit respecter l’utilisateur ou l’autorité compétente et, si aucun délai n’est prévu, le délai moyen, estimé ou indicatif dont l’autorité compétente a besoin pour achever la procédure; h) en cas d’absence de réponse de l’autorité compétente, toute règle applicable ou les conséquences légales qui en résultent pour les utilisateurs, y compris les arrangements applicables en matière d’approbation tacite ou de silence de l’administration; i) toute autre langue dans laquelle la procédure peut être accomplie. 2.   S’il n’existe pas d’arrangements en matière d’approbation tacite, de silence de l’administration ou autres, les autorités compétentes informent les utilisateurs, le cas échéant, de tout retard et de toute prolongation de délai ou de leurs conséquences. 3.   Lorsque les explications visées au paragraphe 1 sont déjà à la disposition des utilisateurs non transfrontières, elles peuvent être employées ou réemployées pour les besoins du présent règlement pour autant qu’elles couvrent également la situation des utilisateurs transfrontières, s’il y a lieu. 4.   Les États membres rendent les explications visées au paragraphe 1 du présent article accessibles dans une langue officielle de l’Union largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières, conformément à l’article 12.
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