Art. 13
Accès transfrontière aux procédures en ligne
En vigueur depuis le 2 oct. 2018
Article 13
Accès transfrontière aux procédures en ligne
1. Les États membres font en sorte que, lorsqu’une procédure visée à l’article 2, paragraphe 2, point b), établie au niveau national est accessible en ligne aux utilisateurs non transfrontières et peut être accomplie en ligne par ceux-ci, cette procédure soit également accessible en ligne aux utilisateurs transfrontières et puisse être accomplie en ligne par ceux-ci sans discrimination au moyen de la même solution technique ou d’une autre solution technique.
2. En ce qui concerne les procédures visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres font en sorte que les exigences suivantes au moins soient remplies:
a)
les utilisateurs ont la possibilité de consulter les instructions leur permettant d’accomplir la procédure dans une langue officielle de l’Union largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières, conformément à l’article 12;
b)
les utilisateurs transfrontières ont la possibilité de soumettre les informations requises, y compris lorsque leur structure diffère de celle d’informations analogues dans l’État membre concerné;
c)
dans tous les cas où cela est possible également pour les utilisateurs non transfrontières, les utilisateurs transfrontières sont en mesure de s’identifier et de s’authentifier, de signer ou de sceller des documents électroniquement, comme prévu par le règlement (UE) no 910/2014;
d)
dans tous les cas où cela est possible également pour les utilisateurs non transfrontières, les utilisateurs transfrontières ont la possibilité de transmettre des justificatifs attestant le respect d’exigences applicables et de recevoir le résultat des procédures par voie électronique;
e)
lorsqu’un paiement est exigé pour accomplir une procédure, les utilisateurs ont la possibilité d’acquitter tous les frais en ligne au moyen de services de paiement transfrontières largement disponibles, sans discrimination fondée sur le lieu d’établissement du prestataire de services de paiement, le lieu d’émission de l’instrument de paiement ou la localisation du compte de paiement dans l’Union.
3. Lorsque la procédure peut être accomplie sans l’identification ou l’authentification électronique visée au paragraphe 2, point c), et que les autorités compétentes sont autorisées, en vertu du droit national ou des pratiques administratives nationales applicables, à accepter de la part des utilisateurs non transfrontières des copies numérisées de pièces d’identité qui n’existent pas en version électronique, comme les cartes d’identité ou les passeports, ces autorités acceptent également de telles copies numérisées en ce qui concerne les utilisateurs transfrontières.
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