Art. 14

Système technique pour l’échange automatisé transfrontière de justificatifs et application du principe «une fois pour toutes»

En vigueur depuis le 2 oct. 2018
Article 14 Système technique pour l’échange automatisé transfrontière de justificatifs et application du principe «une fois pour toutes» 1.   Pour les besoins de l’échange de justificatifs dans le contexte des procédures en ligne énumérées à l’annexe II du présent règlement et des procédures prévues par les directives 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, un système technique pour l’échange automatisé de justificatifs entre autorités compétentes de différents États membres (ci-après dénommé «système technique») est mis en place par la Commission en coopération avec les États membres. 2.   Lorsque les autorités compétentes délivrent légalement, dans leur propre État membre et dans un format électronique permettant l’échange automatisé, des justificatifs qui sont pertinents pour les procédures en ligne visées au paragraphe 1, elles mettent également ces justificatifs, présentés dans un format électronique permettant l’échange automatisé, à la disposition des autorités compétentes requérantes d’autres États membres. 3.   Le système technique, en particulier: a) permet le traitement des demandes de justificatifs à la demande expresse de l’utilisateur; b) permet le traitement des demandes de justificatifs à échanger ou auxquels on veut accéder; c) permet la transmission de justificatifs entre autorités compétentes; d) permet le traitement des justificatifs par l’autorité compétente requérante; e) garantit la confidentialité et l’intégrité des justificatifs; f) permet à l’utilisateur de prévisualiser le justificatif que l’autorité compétente requérante utilisera et de décider de procéder à l’échange de justificatifs; g) assure un niveau adéquat d’interopérabilité avec les autres systèmes pertinents; h) assure un niveau élevé de sécurité pour la transmission et le traitement des justificatifs; i) ne traite aucun justificatif au-delà de ce qui est techniquement nécessaire à l’échange du justificatif, et seulement pour la durée nécessaire à cette fin. 4.   L’utilisation du système technique n’est pas obligatoire pour les utilisateurs et n’est autorisée qu’à leur demande expresse, sauf disposition contraire du droit de l’Union ou du droit national. Les utilisateurs sont autorisés à fournir les justificatifs en dehors du système technique directement à l’autorité compétente requérante concernée. 5.   La possibilité de prévisualiser le justificatif visée au paragraphe 3, point f), du présent article n’est pas requise pour les procédures dans lesquelles l’échange de données transfrontière automatisé sans prévisualisation est permis en vertu du droit national ou de l’Union applicable. Cette possibilité de prévisualiser le justificatif est sans préjudice de l’obligation de fournir des informations en vertu des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679. 6.   Les États membres intègrent le système technique pleinement opérationnel dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1. 7.   Lorsqu’un utilisateur concerné leur en fait expressément la demande, de manière libre, spécifique, éclairée et univoque, les autorités compétentes responsables des procédures en ligne visées au paragraphe 1 sollicitent le justificatif directement auprès des autorités de délivrance du justificatif compétentes dans les autres États membres par l’intermédiaire du système technique. L’autorité de délivrance compétente visée au paragraphe 2 met le justificatif à disposition par l’intermédiaire dudit système, conformément au paragraphe 3, point e). 8.   Le justificatif mis à la disposition de l’autorité compétente requérante se limite à ce qui a été demandé et ne peut être utilisé par ladite autorité que pour les besoins de la procédure dans le contexte de laquelle l’échange de justificatifs a été effectué. Les justificatifs échangés au moyen du système technique sont, pour les besoins de l’autorité compétente requérante, réputés authentiques. 9.   Au plus tard le 12 juin 2021, la Commission adopte des actes d’exécution établissant les spécifications techniques et opérationnelles du système technique nécessaires à la mise en œuvre du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 37, paragraphe 2. 10.   Les paragraphes 1 à 8 ne s’appliquent pas aux procédures mises en place au niveau de l’Union qui prévoient d’autres mécanismes pour l’échange de justificatifs, à moins que le système technique nécessaire à la mise en œuvre du présent article soit intégré dans lesdites procédures conformément aux règles des actes de l’Union qui établissent ces procédures. 11.   La Commission et chaque État membre sont chargés d’assurer le développement, la disponibilité, la maintenance, le contrôle, le suivi et la gestion de la sécurité de leurs parties respectives du système technique.
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