Art. 2
En vigueur depuis le 10 oct. 2018
Article 2
Les dépenses supportées par la Pologne sont admissibles au cofinancement de l'Union uniquement:
a)
pour la durée d'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées par la législation de l'Union et de la Pologne énumérée en annexe et portant sur la période visée à l'article 1er; et
b)
pour les élevages de volailles soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés dans les zones visées par la législation de l'Union et de la Pologne énumérée en annexe (les «zones réglementées»); et
c)
si les montants ont été versés par la Pologne aux bénéficiaires avant le 30 septembre 2019 au plus tard. L'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 ne s'applique pas; et
d)
si l'animal ou le produit, pour la période visée au point a), n'a été admissible au bénéfice d'aucune compensation sous forme d'aide d'État ou d'assurance et n'a donné lieu à aucune participation financière de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014.
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