Art. 16

Recevabilité des demandes de modification au niveau de l'Union

En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 16 Recevabilité des demandes de modification au niveau de l'Union 1.   Une demande d'approbation d'une modification au niveau de l'Union à apporter au cahier des charges d'un produit est jugée recevable si elle est présentée conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi qu'à l'article 3 et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2019/34 et si elle est dûment établie. Une demande d'approbation d'une modification au niveau de l'Union à apporter au cahier des charges d'un produit est considérée comme dûment établie lorsqu'elle est complète et exhaustive et qu'elle satisfait aux exigences énoncées à l'article 2 et à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34. L'approbation par la Commission d'une demande d'approbation d'une modification au niveau de l'Union à apporter au cahier des charges d'un produit ne porte que sur les modifications qui figurent dans la demande. 2.   Lorsqu'une demande est jugée irrecevable, les autorités compétentes de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans un pays tiers sont informés des motifs justifiant cette irrecevabilité.
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