Art. 18
Modifications temporaires
En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 18
Modifications temporaires
1. Une modification temporaire est approuvée et rendue publique par l'État membre dans lequel se situe la zone géographique de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. Elle est communiquée à la Commission, accompagnée ds motifs la justifiant, au plus tard un mois après la date à laquelle la décision nationale d'approbation a été rendue publique. La modification temporaire est applicable dans l'État membre dès qu'elle a été rendue publique.
2. Lorsque la zone géographique s'étend sur plusieurs États membres, les États membres concernés appliquent la procédure prévue pour les modifications temporaires à la seule partie de la zone qui se situe sur leur territoire. La modification temporaire n'est applicable qu'une fois que la dernière décision nationale d'approbation est applicable. Le dernier État membre à approuver la modification temporaire la communique à la Commission au plus tard un mois après la date à laquelle sa décision nationale d'approbation est rendue publique. La même règle s'applique mutatis mutandis lorsque les pays concernés sont des pays tiers.
3. Les modifications temporaires concernant des produits de la vigne originaires de pays tiers sont communiquées par un producteur isolé au sens de l'article 3 ou par un groupement de producteurs ayant un intérêt légitime, accompagnées des motifs les justifiant, soit directement à la Commission, soit par l'intermédiaire des autorités dudit pays tiers, au plus tard un mois après la date de leur approbation.
4. La communication des modifications temporaires est considérée comme dûment exécutée lorsqu'elle contient tous les éléments visés à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) 2019/34.
5. La Commission rend publiques ces modifications dans les trois mois suivant la date de réception de la communication par l'État membre, le pays tiers ou le producteur isolé ou groupe de producteurs établi dans le pays tiers. La modification temporaire est applicable sur le territoire de l'Union dès qu'elle a été rendue publique par la Commission.
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