Art. 48

Règles spécifiques applicables aux vins mousseux gazéifiés, aux vins pétillants gazéifiés et aux vins mousseux de qualité

En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 48 Règles spécifiques applicables aux vins mousseux gazéifiés, aux vins pétillants gazéifiés et aux vins mousseux de qualité 1.   Les termes «vin mousseux gazéifié» et «vin pétillant gazéifié» visés à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013 sont complétés, en caractères du même type et de la même dimension, par les termes «obtenu par adjonction de dioxyde de carbone» ou «obtenu par adjonction d'anhydride carbonique», même lorsque l'article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 s'applique. 2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la langue utilisée indique par elle-même que de l'anhydride carbonique a été ajouté. 3.   Pour les vins mousseux de qualité, la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l'étiquette comporte le terme «Sekt».
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