Art. 47

Indication de la teneur en sucre dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique

En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 47 Indication de la teneur en sucre dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique 1.   Les mentions énumérées à l'annexe III, partie A, du présent règlement indiquant la teneur en sucre apparaissent sur l'étiquette des produits de la vigne visés à l'article 119, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1308/2013. 2.   Si la teneur en sucre des produits de la vigne exprimée en fructose, en glucose et en saccharose justifie l'utilisation de deux des mentions énumérées à l'annexe III, partie A, une seule de ces deux mentions est retenue. 3.   Sans préjudice des conditions d'utilisation décrites à l'annexe III, partie A, la teneur en sucre ne peut être ni supérieure ni inférieure de plus de 3 grammes par litre à l'indication figurant sur l'étiquette du produit.
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