Art. 45
Indication de la provenance
En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 45
Indication de la provenance
1. La provenance visée à l'article 119, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 est indiquée au moyen des mentions suivantes:
a)
pour les produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 1, 3 à 9, 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013, les termes «vin de/du/des/d» […]», «produit en/au/aux/à […]», «produit de/du/des/d' […]» ou «Sekt de/du/des/d'[…]», ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre ou du pays tiers sur le territoire duquel les raisins sont récoltés et transformés en vin;
b)
les termes «vin de l'Union européenne» ou «mélange de vins de différents pays de l'Union européenne», ou des termes équivalents, dans le cas des vins résultant d'un mélange de vins originaires de plusieurs États membres;
c)
les termes «vin de l'Union européenne» ou «vin obtenu en/au/aux/à […] à partir de raisins récoltés en/au/aux/à […]», en citant les noms des États membres concernés pour les vins produits dans un État membre à partir de raisins récoltés dans un autre État membre;
d)
les termes «mélange de/du/des/d' […]», ou des termes équivalents, complétés par les noms des pays tiers concernés pour les vins résultant d'un mélange de vins originaires de plusieurs pays tiers;
e)
les termes «vin obtenu en/au/aux/à […] à partir de raisins récoltés en/au/aux/à […]», en citant les noms des pays tiers concernés pour les vins produits dans un pays tiers à partir de raisins récoltés dans un autre pays tiers.
Par dérogation au premier alinéa, point a), pour les produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 4, 5 et 6, du règlement (UE) no 1308/2013 qui ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, l'indication visée au point a) peut être remplacée par l'indication «produit en/au/aux/à […]», ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre dans lequel la deuxième fermentation a eu lieu.
Les premier et deuxième alinéas sont sans préjudice des articles 47 et 56.
2. La provenance visée à l'article 119, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 pour les catégories de produits de la vigne visées à l'annexe VII, partie II, points 2, 10, 11 et 13, du règlement (UE) no 1308/2013 est indiquée au moyen des mentions suivantes:
a)
les termes «moût de/du/des/d' […]» ou «moût produit en/au/aux/à […]», ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre;
b)
les termes «mélange issu de produits de deux ou de plusieurs pays de l'Union européenne», dans le cas du coupage de produits originaires de deux ou plusieurs États membres;
c)
les termes «moût obtenu en/au/aux/à […] à partir de raisins récoltés en/au/aux/à […]», dans le cas de moût de raisins qui n'a pas été produit dans l'État membre où les raisins utilisés ont été récoltés.
3. En ce qui concerne le Royaume-Uni et les dispositions du paragraphe 1, points a) et c), et du paragraphe 2, points a) et c), le nom de l'État membre peut être remplacé par le nom du territoire faisant partie du Royaume-Uni où les raisins utilisés pour l'élaboration du produit de la vigne sont récoltés.
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