Art. 6

Procédure nationale

En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 6 Procédure nationale Lors de la transmission d'une demande de protection à la Commission conformément à l'article 96, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l'État membre inclut une déclaration indiquant qu'il estime que la demande déposée par le demandeur remplit les conditions relatives à la protection prévues à la partie II, titre II, chapitre I, section 2, sous-section 2, de ce règlement et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci et qu'il certifie que le document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), dudit règlement constitue un résumé fidèle du cahier des charges. Les États membres informent la Commission des oppositions recevables déposées dans le cadre de la procédure nationale. Les États membres tiennent la Commission informée de toute procédure judiciaire nationale susceptible d'avoir une incidence sur la demande de protection.
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