Art. 8

Protection nationale transitoire

En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 8 Protection nationale transitoire 1.   Un État membre peut, à titre transitoire uniquement, accorder une protection à une dénomination au niveau national, celle-ci prenant effet à compter de la date de transmission à la Commission d'une demande de protection. Cette protection nationale transitoire cesse d'exister à la date à laquelle une décision sur la protection est prise au titre du règlement (UE) no 1308/2013 ou à la date à laquelle la demande est retirée. 2.   Dans le cas où une dénomination n'est pas protégée conformément au présent règlement, les conséquences de cette protection nationale relèvent de la seule responsabilité de l'État membre concerné. Les mesures prises par les États membres au titre du premier alinéa n'ont aucune incidence sur le commerce à l'intérieur de l'Union ou le commerce international.
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