Art. 16

Actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées

En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 16 Actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées Les États membres effectuent des contrôles sur la base d'une analyse de risques pour prévenir ou arrêter l'utilisation illégale d'appellations d'origine protégées ou d'indications géographiques protégées pour des produits qui sont fabriqués ou commercialisés sur leur territoire. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires en cas de non-conformité, y compris des mesures administratives et judiciaires. Les États membres désignent, conformément aux procédures que chaque État membre a établies, les autorités chargées de prendre ces mesures. Les autorités désignées offrent des garanties adéquates d'objectivité et d'impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
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