Art. 18

Communication entre les pays tiers et la Commission

En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 18 Communication entre les pays tiers et la Commission Lorsque les vins d'un pays tiers bénéficient d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, le pays tiers concerné communique, sur demande de la Commission: a) des informations sur les autorités désignées ou les organismes de certification qui effectuent le contrôle annuel du respect du cahier des charges, durant la production et durant ou après le conditionnement du vin; b) des informations précisant les éléments sur lesquels portent les contrôles; c) la preuve que le vin en question satisfait aux conditions de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique revendiquée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2019:34:oj#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil