Art. 18
Communication entre les pays tiers et la Commission
En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 18
Communication entre les pays tiers et la Commission
Lorsque les vins d'un pays tiers bénéficient d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, le pays tiers concerné communique, sur demande de la Commission:
a)
des informations sur les autorités désignées ou les organismes de certification qui effectuent le contrôle annuel du respect du cahier des charges, durant la production et durant ou après le conditionnement du vin;
b)
des informations précisant les éléments sur lesquels portent les contrôles;
c)
la preuve que le vin en question satisfait aux conditions de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique revendiquée.
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