Art. 19
Contrôle annuel
En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 19
Contrôle annuel
1. Le contrôle annuel assuré par l'autorité compétente ou les organismes de contrôle visés à l'article 90, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, consiste:
a)
en un examen organoleptique et analytique pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine;
b)
en un examen analytique seul ou en un examen organoleptique et analytique pour les produits bénéficiant d'une indication géographique;
c)
en une vérification des autres conditions énoncées dans le cahier des charges.
Le contrôle annuel est effectué dans l'État membre dans lequel la production a lieu conformément au cahier des charges et est réalisé au moyen d'une ou plusieurs des méthodes suivantes:
a)
contrôles aléatoires sur la base d'une analyse de risques;
b)
sondage;
c)
contrôles systématiques.
Lorsque les États membres décident d'effectuer des contrôles aléatoires tels que visés au deuxième alinéa, point a), ils sélectionnent le nombre minimum d'opérateurs devant être soumis à ces contrôles.
Lorsque les États membres décident d'effectuer des contrôles par sondage tels que visés au deuxième alinéa, point b), ils font en sorte, par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci soient représentatifs pour l'ensemble de la zone géographique délimitée concernée et correspondent au volume de produits vitivinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.
2. Les examens visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), portent sur des échantillons anonymes et démontrent que le produit testé correspond aux caractéristiques et qualités décrites dans le cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique revendiquée.
Les examens sont effectués à tout stade de la production, y compris le cas échéant, lors du conditionnement. Chaque échantillon prélevé est représentatif des vins détenus par l'opérateur.
3. Afin de s'assurer du respect du cahier des charges conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point c), l'autorité de contrôle:
a)
effectue un contrôle sur place dans les locaux des opérateurs afin de vérifier que lesdits opérateurs sont réellement en mesure de satisfaire aux conditions du cahier des charges;
b)
effectue un contrôle des produits à tous les stades de la production, y compris lors du conditionnement, le cas échéant, sur la base d'un plan de contrôle préétabli par l'autorité de contrôle et connu des opérateurs, qui porte sur tous les stades de la production du produit.
4. Le contrôle annuel garantit qu'un produit ne peut revendiquer l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée qui le concerne que dans le cas où:
a)
les résultats des examens visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), et au paragraphe 2, prouvent que le produit en question respecte les conditions énoncées dans le cahier des charges et réunit toutes les caractéristiques appropriées de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée;
b)
les contrôles effectués conformément aux dispositions du paragraphe 3 confirment que les autres conditions énumérées dans le cahier des charges sont remplies.
5. Dans le cas d'une appellation d'origine protégée transfrontalière ou d'une indication géographique protégée transfrontalière, le contrôle peut être effectué indifféremment par une autorité de contrôle d'un des États membres concernés.
6. Tout produit ne répondant pas aux conditions établies aux paragraphes 1 à 5 peut être commercialisé mais sans l'appellation d'origine ou l'indication géographique revendiquée, à condition que les autres conditions légales soient satisfaites.
7. Par dérogation au paragraphe 1, le contrôle annuel peut être réalisé lors du conditionnement du produit sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre de production; dans ce cas, l'article 43 du règlement délégué (UE) 2018/273 s'applique.
Les autorités compétentes ou les organismes de contrôle des différents États membres chargés d'effectuer les contrôles concernant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée coopèrent en particulier pour s'assurer que, pour ce qui est des obligations en matière de conditionnement, les opérateurs établis dans un État membre autre que celui dans lequel la production du vin dont la dénomination est enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée a lieu, respectent les obligations en matière de contrôle du cahier des charges concerné.
8. Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux vins bénéficiant d'une protection nationale transitoire au titre de l'article 8 du règlement délégué (UE) 2019/33.
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