Art. 20
Examen analytique et organoleptique
En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 20
Examen analytique et organoleptique
L'examen analytique et organoleptique visé à l'article 19, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), consiste en:
a)
une analyse physique et chimique du vin concerné mesurant les caractéristiques suivantes:
i)
le titre alcoométrique total et acquis;
ii)
les sucres totaux exprimés en termes de fructose et de glucose (y compris le saccharose dans le cas de vins pétillants et de vins mousseux);
iii)
l'acidité totale;
iv)
l'acidité volatile;
v)
l'anhydride sulfureux total;
b)
une analyse complémentaire du vin concerné mesurant les caractéristiques suivantes:
i)
l'anhydride carbonique (vins pétillants et vins mousseux, surpression en bars à 20 °C);
ii)
toute autre caractéristique prévue dans la législation des États membres ou dans le cahier des charges des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées concernées;
c)
un examen organoleptique concernant les aspects visuel, olfactif et gustatif.
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