Art. 21

Demande de protection

En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 21 Demande de protection 1.   Les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers ou les organisations professionnelles représentatives établies dans les pays tiers communiquent à la Commission la demande de protection d'une mention traditionnelle, conformément à l'article 30, paragraphe 3. 2.   Dans le cas d'une demande déposée par une organisation professionnelle représentative établie dans un pays tiers, le demandeur communique à la Commission les renseignements relatifs à l'organisation professionnelle représentative et ses membres, conformément à l'article 30, paragraphe 3. La Commission rend publiques ces informations.
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