Art. 23
Pièces à l'appui de l'opposition
En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 23
Pièces à l'appui de l'opposition
1. Une opposition dûment motivée contient des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'opposition, accompagnés des pièces justificatives pertinentes.
2. Si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure réputée et notoire, elle est accompagnée:
a)
de preuves du dépôt, de l'enregistrement ou de l'usage de cette marque antérieure; ainsi que
b)
de preuves relatives à sa réputation ou à sa notoriété.
Les informations et preuves à produire afin de prouver l'usage d'une marque antérieure comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, ainsi que des indications sur sa réputation ou sa notoriété.
3. Si les renseignements détaillés concernant les droits antérieurs invoqués, les motifs, les faits, les preuves et les observations ou les pièces justificatives visés aux paragraphes 1 et 2 n'ont pas été produits à la date du dépôt de l'opposition ou si des renseignements détaillés ou des documents sont manquants, la Commission en informe l'autorité ou l'opposant et les invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette l'opposition comme étant irrecevable. La décision de rejeter l'opposition comme étant irrecevable est notifiée à l'autorité ou à la personne ayant déposé l'opposition, ainsi qu'aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question.
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