Art. 25

Enregistrement

En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 25 Enregistrement 1.   Dès l'entrée en vigueur d'une décision conférant la protection à une mention traditionnelle, la Commission consigne les informations suivantes dans le registre électronique des mentions traditionnelles protégées: a) la dénomination à protéger en tant que mention traditionnelle; b) le type de mention traditionnelle conformément à l'article 112 du règlement (UE) no 1308/2013; c) la langue visée à l'article 24 du règlement délégué (UE) 2019/33; d) la ou les catégories du produit de la vigne concerné par la protection; e) une référence à la législation nationale de l'État membre ou du pays tiers dans lequel la mention traditionnelle est définie et réglementée, ou aux règles applicables aux producteurs de vin dans les pays tiers, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives, en l'absence de législation nationale dans ces pays tiers; f) un résumé de la définition ou des conditions d'utilisation; g) le nom du ou des pays d'origine; h) la date d'inscription dans le registre. 2.   Le registre électronique des mentions traditionnelles protégées est mis à la disposition du public.
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