Art. 25
Enregistrement
En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 25
Enregistrement
1. Dès l'entrée en vigueur d'une décision conférant la protection à une mention traditionnelle, la Commission consigne les informations suivantes dans le registre électronique des mentions traditionnelles protégées:
a)
la dénomination à protéger en tant que mention traditionnelle;
b)
le type de mention traditionnelle conformément à l'article 112 du règlement (UE) no 1308/2013;
c)
la langue visée à l'article 24 du règlement délégué (UE) 2019/33;
d)
la ou les catégories du produit de la vigne concerné par la protection;
e)
une référence à la législation nationale de l'État membre ou du pays tiers dans lequel la mention traditionnelle est définie et réglementée, ou aux règles applicables aux producteurs de vin dans les pays tiers, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives, en l'absence de législation nationale dans ces pays tiers;
f)
un résumé de la définition ou des conditions d'utilisation;
g)
le nom du ou des pays d'origine;
h)
la date d'inscription dans le registre.
2. Le registre électronique des mentions traditionnelles protégées est mis à la disposition du public.
Historique des versions
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