Art. 24
Présentation d'observations par les parties
En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 24
Présentation d'observations par les parties
1. Lorsque la Commission communique au demandeur ayant déposé la demande de protection une opposition qui n'est pas rejetée conformément à l'article 23, paragraphe 3, le demandeur présente ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date de ladite communication.
2. Lorsque la Commission en fait la demande au cours de l'examen d'une opposition, les parties présentent, le cas échéant, leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande.
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