Art. 16
Actes d’exécution
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 16
Actes d’exécution
1. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les mesures suivantes visant à assurer une application uniforme des contrôles par les autorités compétentes:
a)
les modèles pour le formulaire de déclaration visé à l’article 3, paragraphe 3, et pour le formulaire de divulgation visé à l’article 4, paragraphe 3;
b)
les critères pour le cadre commun de gestion des risques visé à l’article 5, paragraphe 4, et, plus particulièrement, les critères de risque, les normes et les zones de contrôle prioritaires, fondés sur les informations échangées en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point d), ainsi que sur les politiques et les bonnes pratiques internationales et de l’Union;
c)
les règles techniques pour l’échange effectif d’informations en vertu de l’article 9, paragraphes 1 et 3, et de l’article 10 du présent règlement via le SID créé par l’article 23 du règlement (CE) no 515/97;
d)
le modèle pour le formulaire destiné à la transmission d’informations visé à l’article 10, paragraphe 3; et
e)
les règles à suivre et le format à utiliser par les États membres pour fournir à la Commission des informations statistiques anonymisées sur les déclarations et les infractions en vertu de l’article 18.
2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1672:oj#art-16