Art. 18

Transmission d’informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement

En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 18 Transmission d’informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement 1.   Au plus tard le 4 décembre 2021, les États membres transmettent à la Commission ce qui suit: a) la liste des autorités compétentes; b) les précisions concernant les sanctions introduites en vertu de l’article 14; c) les informations statistiques anonymisées concernant les déclarations, les contrôles et les infractions, en utilisant le format visé à l’article 16, paragraphe 1, point e). 2.   Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure apportée aux informations visées au paragraphe 1, points a) et b), au plus tard un mois après la prise d’effet de ces modifications. Les informations visées au paragraphe 1, point c), sont fournies au moins tous les six mois à la Commission. 3.   La Commission met à la disposition de tous les autres États membres les informations visées au paragraphe 1, point a), ainsi que toute modification ultérieure apportée à ces informations en vertu du paragraphe 2. 4.   La Commission publie chaque année, sur son site internet, les informations visées au paragraphe 1, points a) et c), ainsi que toute modification ultérieure apportée à ces informations en vertu du paragraphe 2, et informe les usagers, de manière claire, des contrôles auxquels est soumis l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union.
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